99. Le titulaire du droit minier ou l’exploitant qui a cessé temporairement ou définitivement ses activités minières doit boucher ou couvrir les orifices au jour des puits, des cheminées, des galeries à flanc de coteau ou des rampes ou tout autre accès similaire aux ouvrages souterrains, au moyen de remblais de pierre, de sable ou de gravier ou au moyen de dalles de béton armé. Il doit cependant prévoir une ouverture munie d’une grille permettant l’accès aux chauves-souris si la situation le justifie.
Les puits d’une mine doivent être bouchés ou couverts conformément à la présente section, même lorsque le chevalement ou le bâtiment du puits est laissé en place.
D. 1042-2000, a. 99; D. 1065-2015, a. 38.